Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                                 Le 4 décembre 2011

2 rue de la Forge

(Transfert automatique du courrier)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RSA.                                                                                        

 http://www.lamafiajudiciaire.org                                                                                       

PS :

« Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

 

                                                              Monsieur MERCIER Michel.

                                                  Ministre de la justice.

                                              7 place Vendôme.

                                         75000 PARIS.

 

 

 

Lettre recommandée :  N° 1 A 058 769 4319 2.

 

FAX : 01-44-77-60-46.

FAX : 01-44-77-60-00.

 

Objet : Plainte pour détention arbitraire, déporté à la M.A de Seysses du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

A l’encontre de :

 

·        Monsieur VALET Michel Procureur de la République. (Instigateur de la procédure).

·        Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général (Complice en tant que supérieur hiérarchique).

·        Madame  COQUIZART Dominique vice procureur (Complice).

·        De 3 officiers de police judiciaires ; Monsieur DOSSANTOS ; Monsieur LARIVIERE ; et l’autre ne connaissant pas son nom. (Complices).

·        Monsieur LEMOINE Serge (Complice).

·        Maître LASPALLE Sylvain complice nommé par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse. (Complice). Il s’est refusé de soulever la nullité de la procédure.

 

 

               Monsieur le Ministre,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma plainte en considération.

 

Je suis un justiciable très respectueux des règles de droit, j’ai subi une discrimination par des méthodes de répressions contraire à la loi, faites par les autorités toulousaines, à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et sous le couvert de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse, ce dernier faisant fonction de Ministre de la justice et sous le contrôle de votre Ministère.

 

-         Ces derniers ont agit par un complot, en bande organisée, chacun avait son rôle.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur VALET Michel ; Monsieur DAVOST Patrice ; Monsieur MERCIER Michel, agissant comme autorités administratives sous le contrôle du pouvoir exécutif, ce dernier garant de notre constitution et concernant la liberté individuelle.

 

Sous les ordres de son instigateur, Monsieur VALET Michel, en date du 14 septembre 2011, j’ai pris le chemin, non d’une déportation vers un camp de concentration mais déporté vers la prison de SEYSSES pour mes idées personnelles.

 

Mes idées personnelles étaient contre certaines autorités judiciaires et pour avoir soulevé un crime organisé effectué par Magistrats ; Avocats ; Huissiers de justice ; au cours d’une précédente détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, en violation de tous les droits de défense, usant de faux et usage de faux de magistrats, dans le seul but de détourner notre propriété, notre domicile, vol de tous nos meubles et objets en date du 28 mars 2008 sans que les autorités saisies interviennent à faire cesser ces différents troubles à l’ordre public avec un obstacle permanant à l’accès à un tribunal, à un juge impartial, par différents moyens discriminatoires en mes droits de défenses. ( Plainte pour crime déposée).

 

Qu’au vu de ces différents obstacles, j’ai été contraint d’agir en tant que partie civile, par la voie de droit en faisant citer les auteurs de ces différentes malversations par des citations par voies d’actions.

 

·        Rappelant que la citation correctionnelle délivrée à la demande de la partie civile par voie d’action vaut réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république, qui est le contre pouvoir du Procureur de la République mettant automatiquement l’action publique en mouvement, ce qui déplait aux autorités, des obstacles discriminatoires sont mis systématiquement pour faire obstacle à la procédure.

 

·        Rappelant aussi, que l’appel sur l’action publique appartient à celui qui l’a mise en mouvement, dans un tel cas à la partie civile.

 

Procédure de droit faisant suite au refus systématiques de Monsieur VALET Michel, de faire cesser différents troubles à l’ordre public:

 

·        Concernant des plaintes portées à sa connaissance et classées systématiquement sans suite.

 

·        Concernant des inscriptions de faux en écritures publiques portés à sa connaissance et restés sans suite.

 

·        Concernant des plaintes devant le doyen des juge d’instruction classée sans suite à la demande du parquet.

 

·        Concernant différentes pressions faites au bureau d’aide juridictionnelle pour que ce dernier n’octroi pas celle-ci dans le seul but de faire obstacle aux différents dossiers et à l’accès à un tribunal, à un juge, à un avocat pour accéder au juge du fond qui est obligatoire.

 

·        Concernant les pressions systématiques faites aux magistrats du siège dans des procédures civiles engagées à fin que ces dernier ne statuent en fait et en droit à l’objet du litige.

 

·        Concernant les pressions systématiques faites aux magistrats du siège à fin qu’il soit ordonné des amendes civiles alors que l’accès à un tribunal, à un juge est un droit constitutionnel.

 

·        Et au vu de mon dernier courrier du 24 août 2011 adressé à Monsieur VALET Michel demandant des comptes sur les différents obstacles à faire cesser les différents troubles à l’ordre public dont Monsieur et Madame LABORIE sont victimes. ( ci-joint courrier du 24 août 2011).

 

L’intention de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée alors que nous sommes bien victimes de faits réels dénoncés régulièrement dans les procédures de droit.

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance, que malgré différents obstacles rencontrés, par des moyens discriminatoires permanents à la demande du parquet faisant pression sur les magistrats du siège pour entraver la procédure de citation par voie d’action, la cour de cassation dans une telle procédure de citation à l’encontre de Monsieur CAVE Michel Magistrat et Madame PUISSEGUR Marie Claude Greffière, en son arrêt du 4 mai 2011, ces derniers poursuivis des chefs de corruption, de concussion, faux et usage de faux, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour que le fond de l’affaire soit jugé sur les faits poursuivis, faits étant réprimés par des peines criminelles.

 

La citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude a déjà été portée à la connaissance du ministère de la justice qui ce dernier a facilité les moyens de défense de ces personnes sous le prétexte du recours statutaire alors qu’ils n’était pas victimes mais prévenus, au surplus que Monsieur LABORIE a été privé de l’aide juridictionnelle, de ses droits de défense ne pouvant rémunérer un avocat pour assurer celle ci en tant que victime.

 

·        C’est le monde à l’envers. !!!!, la discrimination est carractérisée.

 

Ci-joint les différentes citations par voies d’actions en cours et qui seront automatiquement entendues devant un tribunal comme dans la précédente décision rendue par la cour de cassation:

 

-         Citation CARASSOU et autres.

 

       -   Citation CAVE et PUISSEGUR.

 

-         Citation BORREL Elisabeth.

 

-         La SCP d’huissiers VALES, GAUTIER, PELISSOU.

 

-         Maître FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.

*

-         Le directeur des services fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

-         Recours à Monsieur Patrice DAVOST suite au refus de Monsieur VALET d’une plainte : à l’encontre de : la SCP D’huissiers GARRIGUES ET BALUTEAUD et de Maître BOURRASSET  jean Charles avocat. (lien ci-dessous).

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Garrigues%20Balluteaud/Davost%20recours%20proc%20le%2020%20mai%202011.htm

 

-         Agissements de la préfecture de la haute Garonne  au lien ci-dessous.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/PREFECTURE/Prefet%20%20le%2020%20juillet%202011.htm.

 

 

Plainte au doyen des juges de Paris pour détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et dans les mêmes conditions, pour faire obstacle à ses procédures et dans un seul but de dépouiller la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, « le loup étant enfermé sans aucun moyen de défense », usant de ce fait de faux et usages de faux pour en arriver à leurs objectifs, Achevant monsieur et Madame LABORIE à sa sortie de prison pour qu’ils n’aient aucun moyen de défense, en ordonnant leur expulsion de leur domicile, de leur propriété et du vol de tous leur meubles et objets alors que juridiquement ils étaient et le sont toujours propriétaires.

 

-         Que cette plainte est pendante depuis 2008 et des obstacles sont aussi rencontrés, cette affaire n’est toujours pas instruite, mais la prescription des délits sont interrompus.

 

-         En l’absence de suite la voie d’action par citation sera mise en place et par tout moyen de droit.

 

Différentes saisines d’autorités toulousaines restées sans réponse soulevant une entrave réelle à l’accès à un juge, violation systématique des régles de droit par faux et usage de faux, escroquerie aux jugements

 

1er Plainte adressée à Monsieur Dominique VONAU Premier Président de la cour d'Appel de Toulouse.

*

2ème Plainte adressée à Monsieur Dominique VONAU Premier Président de la cour d'Appel de Toulouse.

*

Plainte adressée au doyen des juges d'instrution du T.G.I de PARIS.

*

Plainte à Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d'appel de Toulouse

*

1er Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature " C.S.M "

*

2ème Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature " C.S.M "

*

Après avoir introduit ces actions en justice pour obtenir réparation d’une précédente détention arbitraire de 2006 a 2007 soit 14 mois et restitution de la propriété, meubles et objets.

 

Différents obstacles du parquet de Toulouse, représenté par Monsieur VALET Michel et de sa hiérarchie, de certains Magistrats du siège poursuivis, de certains avocats et huissiers concernés, se sont tous concertés pour faire obstacle aux différentes procédures engagées et par différents moyens, comme expliqué dans les différents dossiers ci-dessus, toutes les preuves fournies par les différents liens.

 

L’impartialité de cette juridiction ne peut être établie, ils se protègent tous à faire obstacles aux faits dénoncés par Monsieur LABORIE André dans ces différentes actions en justice et sur son site internet. 

 

Des affaires importantes étaient et sont toujours en cours, une très importante à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, magistrat et greffière.

 

-         La cour de cassation a rendu un arrêt du 4 mai 2001 renvoyant ces prévenus à être jugés devant un tribunal.

 

La répression ne s’est pas faite attendre à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans le seul but encore une fois de faire obstacle aux différentes audiences.

 

LES REPRESSAILLES DIRECTES EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2011..

 

Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription"

 

Alors que la procédure de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.

 

Agissements volontaires à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire obstacle à mes droits de défense et autres ci dessous.

 

Pour arriver à mon incarcération et à une perquisition, pour me soustraire mon ordinateur et mes archives et m'enlever tous mes moyens de défenses par la soustraction des preuves.

 

J’ai été poursuivi à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 14 septembre 2011 au prétexte de faits d’outrage à sa personne, faisant suite à la mise en ligne sur mon site internet rendu public http://www.lamafiajudiciaire.org

 une photo montage reprenant la tête de Monsieur VALET Michel sur un buste d’un dictateur. (  Et comme l'indique le procès verbal de comparution immédiate).

 

Que ce procès verbal de comparution immédiate constitue un faux intellectuel en sa rédaction.

 

-         Qu’il est indiqué seulement pour le besoin de la cause que l’information était non publique alors qu’elle était publique sur le réseau d’internet.

 

-         Qu’il ne pouvait exister de délit et quand si délit : il était prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

-         Qu’il ne pouvait exister de procès verbal en comparution immédiate sur le fondement de l’article 50 de la dite loi et en son article 397-6 du cpp et d’une jurisprudence en la matière constante.

 

-         Que Monsieur LABORIE André n’a jamais indiqué que Monsieur VALET Michel était un S.S comme indiqué par Madame  COQUIZART Dominique vice procureur,

 

Que cette simple image a été mise en ligne pour faire valoir un mécontentement de sa personne, d’une autorité excessive « dictateur au vu d’éléments de voies de faits établies » sans employer le mot S.S, image à l’appréciation du lecteur.

 

Monsieur LABORIE André a agit par une obligation sur le fondement de l’articles 434-1 et suivants du cp  suite au refus systématiques de Monsieur VALET Michel à se refuser de faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE. (Dernier courrier avant représailles à l’encontre de Monsieur LABORIE en date du 24 août 2011 lui demandant des comptes.).

 

Qu’une pression permanente était effectuée sur Monsieur LABORIE André par Monsieur VALET Michel depuis qu’il est en ses fonctions dans le seul but de faire obstacles aux différents dossiers en cours diligentés par Monsieur LABORIE et avec la complicité de nombreux magistrats qui ont participé à un crime organisé : «  ci-joint plainte au doyen des juges de Paris ».

 

Agissements de Monsieur VALET Michel et autres pour étouffer les affaires, en participant même à la complicité de détournement de fonds public en acceptant une plainte de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude Prévenus et dans le seul but d’obtenir le recours statutaire en se passant comme victimes pour le fait de comparaitre devant un tribunal correctionnel. ( Ci-dessous lien)

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Citation%20cave%20&%20puissegur/detournement%20de%20fonds%20publics/Plainte%2015%20avril%202011%20CAVE%20%20PUISSEGUR.htm

 

 

Monsieur VALET Michel faisant une pression permanente auprès du juge d’instruction pour qu’il n’instruise les plaintes, ainsi qu’auprès du BAJ de Toulouse pour que soit refusé systématiquement l’aide juridictionnelle dans le seul but de ne pouvoir obtenir un avocat pour saisir le juge du fond et autres voies de recours.

 

Que Monsieur VALET Michel s’est considéré victime pour agir directement à l’encontre de Monsieur LABORIE en date du 14 septembre 2011 avec toute partialité devant la juridiction Toulousaine. «  L’abus d’autorité étant incontestable »

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

·        • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

En date du 14 septembre 2011  et à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république, se prétendant victime au prétexte d’une photo mise par Monsieur LABORIE André sur son site internet en date du 19 mars 2011.

 

-         site : http://www.lamafiajudiciaire.org.

 

Photomontage relatant son autorité pour des faits certains comme ci-dessus relatés, autorité excessives au vu de ses fonctions administratives portant préjudices systématiques à Monsieur LABORIE André dans ses dossiers, à sa vie privée.

 

Portant aussi préjudices à notre justice que tout citoyen attend, agissements contraires aux règles déontologiques des Magistrats.

 

-         Agissements de Monsieur VALET Michel et de sa hiérarchie dans le seul but de couvrir le crime organisé dénoncé et faire obstacles aux poursuites judiciaires contre les auteurs.

 

Monsieur LABORIE André a été déporté à la prison de SEYSSES, sous le couvert de Monsieur DAVOST Patrice procureur général, ces derniers agissant sous le couvert du Ministre de la justice.

 

Et par une procédure préméditée dans l’intention de nuire à Monsieur LABORIE André et à ses intérêts.

 

Dans le seul but de faire obstacles à différentes audiences programmées pour :

 

·        Audience du 21 septembre 2011  devant la cour d’appel de Toulouse concernant une requête en omission de statuer dans une affaire contre Maître MUSQUI Bernard et autres….« Ci joint citation à leur encontre ». la procédure

 

·        Audience du 23 septembre 2011 devant le T.G.I de Toulouse en matière de référé, concernant une requête en omission de statuer sur des mesures provisoires et concernant l’expulsion de tous les occupants n’ayant aucun droit ni titre pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, domicile violé en date du 28 mars 2008 sous le couvert du parquet de Toulouse, usant de faux et usage de faux alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant une précédence détention arbitraire en 2006 et 2007. « Ci joint plainte devant le doyen de juges de Paris ». «  Ci-joint procédure de référé » " Cette affaire a été radiée par mon absence".

 

·        Audience du 25 octobre 2011 devant le TGI de Toulouse en matière correctionnelle, Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et sa greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude renvoyés par la cour de cassation en son arrêt du 4 mai 2011 devant le tribunal correctionnel pour y être jugés sur les faits poursuivis à leur encontre. «  ci joint citation à leur encontre ».

 

·        Audience du 14 novembre 2011 devant la cour d’appel de Toulouse dans les citations par voies d’actions mettant, par la partie civile l’action publique en mouvement.

 

-         Citation CARASSOU et autres.

-         Citation BORREL Elisabeth.

*

      - Audience du 15 décembre 2011 à 14 heures à l’encontre de :

 

                - La SCP d’huissiers VALES, GAUTIER, PELISSOU.

 

                - Maître FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.

*

                - Le directeur des services fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN

 

 

Et dans le seul but de faire obstacle.

 

-         Aux différentes correspondances de Monsieur LABORIE, se trouvant dans l’impossibilité de récupérer ses courriers, avec toutes les conséquences de droit en ses voies de recours et autres, retour  à l’envoyeur des courriers.

 

Dans le seul but de faire une perquisition.

 

Au domicile de chez mon amie, pour me soustraire mon ordinateur et mes archives et m'enlever tous mes moyens de défenses par la soustraction des preuves.

 

Que cette soustraction de mon disque dur est considéré de vol par le refus qu’il me soit restitué et me portant les préjudices suivants « alors que la photo montage pouvait être mise sur une disquette, clé USB ».

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son ordinateur par l’absence de son système d’exploitation Windows.

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui se trouvent sur le disque dur.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents numérisés des autorités judiciaires.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses correspondances.

 

·        Monsieur LABORIE  André est  privé de toutes ses photos de familles.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents concernant sa vie privée.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense devant de nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses justificatifs de fax et autres envoyés aux différentes autorités.

 

 Soit à 7 heures 30 du matin le 14 septembre 2011 :

 

Monsieur LABORIE André a été agressé psychologiquement, moralement chez son amie se trouvant dans le département du Gers, à 140 km de Toulouse, par trois officiers de police judiciaire subordonnés direct à Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et à sa demande expresse, se prétendant victime.

 

Monsieur VALET Michel Procureur de la République s’est fait lui-même justice en donnant des ordres directs à sa sous hiérarchie avec une partialité incontestable au vu de nombreuses preuves apportées.

 

Agissements de ces trois officiers de police judiciaire au prétexte d’une flagrance d’un délit de presse, agissant avec partialité et sous la pression de son supérieur hiérarchique.

 

Agissement de ces trois officiers de police judiciaire sans que le procureur de la république d’Auch en soit informé.

 

Monsieur VALET Michel s’est fait justice directement pour ses intérêts en violation de toutes les règles de droit imposées par le code de procédure pénale et sous le couvert d’une procédure judiciaire falsifiée et auto-forgée dans le seul but de déporté Monsieur LABORIE André en prison.

 

·        Agissements de ses trois officiers de police judiciaire sous le prétexte d’un flagrant délit alors que celui-ci était absent, se sont permit les voies de faits suivantes sans au préalable d’une quelconque convocation de Monsieur LABORIE André et sans vérifier s’il existait un vrai délit de flagrance, sans vérifier l’application de la loi en matière de délit de presse et concernant la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 qui régit la prescription de 3 mois et d’une jurisprudence constante  ci-dessus reprise.

 

Ces trois officiers de police judiciaire ont agit sous la contrainte de représailles à mon encontre et par :

 

-         Une garde à vue de Monsieur LABORIE André «  moi-même ». qui aurait pu être musclée.

 

-         Une perquisition du domicile de mon amie sans que le procureur de la république d’Auch en soit avisé.

 

Vol de mon disque dur de l’ordinateur dans la mesure qu’il n’a pas été restitué portant de nombreux préjudices à mes droits de défense dans la gestion de mes dossiers devant les tribunaux, atteinte à ma vie privée, photos de famille, correspondances des différentes autorités, justificatifs de fax aux autorités et autres.

 

Ne pouvant plus faire fonctionner mon ordinateur privé de tout mon système d’exploitation WINDOW et autres logiciels.

 

Sur l’analyse de toute la procédure confirmant la détention arbitraire et la nullité de toute la procédure auto-forgée soit artificielle :

 

I /  Sur l’intervention de ces trois officiers de police judiciaires ayant agit en l’absence d’un quelconque délit de flagrance.

 

·        Qu’il est rappelé que le flagrant délit est un délit qui vient de se commettre, or ce n’était pas le cas.

 

·        En l’espèce dormir à 7heures 30 du matin n’est pas un délit.

 

Il m’a été reproché en l’absence de flagrant délit d’avoir mis sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org, une photomontage de Monsieur VALET Michel en tenue de S.S comme il a pu être argumenté par le magistrat du parquet dans le procès verbal de comparution immédiate alors que Monsieur LABORIE André n’avait jamais prétendu par écrit d’une telle insinuation, la photo montage était à la libre interprétation «  en mentionnant sosie ou réalité ».

 

La photo montage pour Monsieur LABORIE André était légitime au vu des éléments de droit justifiés ci-dessus pour s’en exprimer publiquement par la voie d’internet et à fin que les agissements de Monsieur VALET Michel ne se reproduisent plus dans l’intérêt d’une bonne justice.

 

Lui-même s’est reconnu dans de tels faits, usant de son pouvoir, abus de son autorité pour continuer dans ses agissements portant  préjudices certains à Monsieur LABORIE André et à ses proches pour avoir été déporté à la prison de SEYSSES par un artifice de procédure, faits constitutifs de détention arbitraire et pour une durée de trois mois.

Sur la garde à vue à 7 heures 30 du matin le 14 septembre 2011.

 Art. 62-2 du cpp :    (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011, en vigueur le 1er juin 2011) La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire et pour :

  6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

-         Or ce n’est pas le cas il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de faire enlever celle-ci, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé lui-même et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné de l’enlever et sous la contrainte de représailles formulées par les de deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus pendant ma détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.

Monsieur LABORIE André bien que des faits lui soient reprochés n’a jamais fait l’objet au préalable d’une quelconque convocation pour être entendu sur un éventuel délit.

·        Qu’il est précisé que Monsieur LABORIE n’a jamais fait obstacle à une quelconque convocation des autorités judiciaires, quasiment présent devant celles-ci pour défendre ses droits en justice.

Quand bien même que ces faits soient reprochés à Monsieur LABORIE André, Monsieur VALET Michel se prétendant victime ne pouvait se faire justice soit même, il n’était  pas dispensé de respecter les règles de droit, comme tout citoyen justiciable.

 

Il se devait de déposer une plainte sur le fondement de l’article 85 du cpp s’il se prétendait victime.

 

-         Article 85 alinéa 8 du cpp : En cas d'infraction à la loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile doit contenir les mentions exigées par l'art. 50 de cette loi. Crim. 27 avr. 1977: Bull. crim. n° 143. Toutefois, le réquisitoire introductif peut réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite à la condition qu'il soit lui-même régulier au regard de l'art. 50. Crim. 22 janv. 1985: Bull. crim. n° 34.

-          

22 janvier 1985

n° 84-90.908

Publication : Bulletin criminel 1985 N. 34

 

S'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile, dès que la consignation a été faite, encore faut-il, en cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, que la plainte réponde aux exigences de l'article 50 de ladite loi. Cependant, si le réquisitoire introductif peut, en cette matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite, encore faut-il qu'un tel réquisitoire soit lui-même régulier au regard de l'article 50 précité et notamment ait été pris dans les délais de la prescription, laquelle n'est pas interrompue par une plainte non conforme à l'article 50 (1).

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Responsabilité et procédure

Dernière mise à jour le 25/06/2003

Un régime de responsabilité en cascade

La loi a posé comme corollaire obligé de la liberté de communication, le principe d’une présomption de responsabilité pénale du directeur de la publication, liée à l’exercice de la responsabilité éditoriale.

La loi a ainsi souhaité protéger l’individu en lui offrant un interlocuteur unique et identifiable, puisque le nom du directeur de la publication doit être mentionné sur chaque revue. Le directeur de la publication, présumé responsable, est censé avoir eu connaissance des écrits et en avoir approuvé la publication. La poursuite des autres participants à l’infraction de presse est exercée selon le droit commun de la complicité (article 121-7 du code pénal).

Cette responsabilité ne joue que pour les infractions définies dans la loi de 1881 ainsi que pour les infractions prévues par le code pénal pour lesquelles il a été prévu un renvoi à cette responsabilité spécifique. Il existe 20 renvois de cette nature.

Doit en particulier être cité l’article 227-28 du code pénal étendant l’application de la responsabilité éditoriale aux infractions des articles 227-18 à 227-23 :

o     provocation de mineurs à l’usage de stupéfiants ;

o     provocation de mineurs à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;

o     provocation de mineurs à la mendicité ;

o     fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique.

Dans toutes les autres hypothèses, le régime de responsabilité pénale de droit commun prévaut.

Aucune dérogation n’est établie aux principes du droit civil qui rendent chacun responsable du préjudice causé par sa faute ou son imprudence.

Un régime procédural spécifique

L’exercice de l’action publique et la procédure devant la juridiction de jugement sont régis par des règles très spécifiques et contraignantes limitant les poursuites.

Mise en mouvement de l’action publique

·      Règles de prescription : L’article 65 prévoit que l’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (délit instantané et non continu). Cette courte prescription a été établie dans l’intérêt de la presse, articles de journaux et émissions de radio et de télévision ayant un caractère éphémère, les poursuites ne doivent pas avoir lieu quand l’effet nocif de l’article a depuis longtemps disparu.

En outre, l’article 65-2 prévoit que le délai de prescription de trois mois des actions publiques et civiles fondées sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 est rouverte au profit d’une personne mise en cause sur des faits pouvant être qualifiés pénalement, à compter d’une décision pénale définitive intervenue sur ces faits et la mettant hors de cause.

·      Action du ministère public

Conformément au principe de droit commun, la poursuite des délits et contraventions par la voie de la presse relève de l’action du ministère public. Six exceptions ont toutefois été prévues par l’article 48 de la loi où une plainte préalable conditionne l’exercice de l’action publique par le parquet :

o     injure ou diffamation envers les cours, tribunaux

o     injure ou diffamation entre un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre chambre

o     injure ou diffamation envers un juré ou témoin

o     offense aux chefs d’Etat étrangers

o     diffamation ou injure envers les particuliers

Poursuites

En vertu de l’article 50 de la loi, le réquisitoire introductif d’instance doit obligatoirement reproduire les faits délictueux et indiquer les textes applicables. Cette disposition qui a pour but d’éviter des poursuites non motivées, est exorbitante du droit commun.

La plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux mêmes exigences en articulant et qualifiant les faits poursuivis, fournissant toutes indications de temps et de lieu, toutes précisions sur la nature des passages ou propos incriminés et sur leur définition pénale.

D’une manière générale, le ministère public peut agir, soit par voie d’information préalable, soit par voie de citation directe. Quant à la partie lésée, elle ne peut recourir à cette dernière procédure que dans les cas limitativement énumérés à l’article 48 de la loi (injures, diffamation).

La citation directe peut émaner du Procureur de la république ou de la personne lésée. Le délai de citation est de 20 jours, réduit à 24 h en cas de diffamation ou d’injure contre un candidat pendant la période électorale.

L’article 53 prévoit en outre que la citation doit préciser le fait incriminé, le qualifier et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite. Les formalités ainsi prescrites protègent les droits de la défense et la liberté d’expression.

En matière correctionnelle, sont exclues la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate.

Les inculpés qui ont une résidence en France ne peuvent être placés en détention provisoire (article 52).

A quelque stade de la procédure qu’il intervienne, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera l’action engagée (article 49).

Preuve

La vérité des faits diffamatoires ne peut pas être prouvée (article 35) :

·      lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne

·      lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans

·      lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Saisies

Pour toutes les infractions de presse résultant de la loi de 1881, la saisie des exemplaires d’une publication, limitée à quatre exemplaires, ne peut être ordonnée que par le juge d’instruction que s’il y a eu omission de dépôt judiciaire en vue de fournir la preuve matérielle de l’infraction.

*

*       *

Le parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas,  se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa juridiction.

 

·        Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
  «Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»

 

Que Monsieur LABORIE André a eu la certitude par Monsieur DOSSANTOS, officier de police judiciaire au cours des auditions que Monsieur VALET Michel n’avait pas déposé une plainte et l’avait saisi directement par téléphone pour engager la procédure et confirmé par un fax que j’ai pu voir.

 

La subornation de fonctionnaire est ainsi établie :

 

Synonymes suborner 3 synonymes. : acheter, corrompre, soudoyer.

 

·         Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

·        Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Encore à ce jour ou je rédige cette plainte, soit en date du 2 décembre 2011, je ne suis toujours pas en possession d’une quelconque pièce du dossier, celles-ci m’ont été refusées malgré quelles ont été demandées par écrit au dos du procès verbal de comparution immédiate en date du 15 septembre 2011.

 

Sur les droits de défense violés pendant la garde à vue.

 

Sous peine de nullité de la procédure, les droits inhérents à la garde à vue «  sont d’ordre public », doivent être notifiés à la première heure et mis en exécution immédiatement, le cas contraire, la notification n’aurait aucun objectif.

 

Il m’a été notifié, en l’absence d’un quelconque délit, en l’absence d’un flagrant délit, une garde à vue, le droit d’obtenir un avocat, le droit d’obtenir un médecin.

 

Le droit d’obtenir un médecin : est pour la personne gardée à vue un droit fondamental aux droits de la défense «  d’ordre public », sous peine de nullité de la procédure, à fin de vérifier l’état de santé permettant une telle procédure.

 

Le droit d’obtenir un avocat : est pour la personne gardée à vue un droit fondamental aux droits de la défense «  d’ordre public », sous peine de nullité de la procédure,  à fin de vérifier de régularité de celle ci et de permettre de constater si le prévenu a eu en premier la possibilité à être consulté par un médecin.

 

Sous la contrainte :

 

Monsieur LABORIE André a été transporté dans une voiture banalisée par ces trois officiers de police judiciaire sous les ordres directs de Monsieur VALET Michel se prétendant victime, directement au SRPJ de Toulouse boulevard de l’embouchure sans que le procureur d’Auch en soit averti de la procédure. « L’abus d’autorité de ce dernier est caractérisé ». 

 

Sur l’avocat :

 

Monsieur LABORIE André a pu s’entretenir avec un avocat d’office seulement à 12 heures15 pendant un ¼ heure en cellule.

 

Sur le médecin :

 

Monsieur LABORIE André a pu s’entretenir avec un médecin seulement à 13 heures.

 

Sur la violation des droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

Que l’objectif de l’avocat à la première heure est un droit  fondamental pour vérifier que les mesures imposées par le législateur soient respectées.

 

En l’espèce, le fait que la visite médicale est intervenue seulement à 13 heures, postérieurement à la visite de l’avocat a causé un préjudice certain au droits de Monsieur LABORIE André.

 

De tous ces chefs, de la violation des règles de droit, la nullité de la procédure s’imposait.

 

Monsieur LABORIE a été transféré à 13 heures au sous sol du commissariat central dans une cellule souillée, sans avoir la possibilité de manger, de boire dans des conditions touchant à sa dignité.

 

Sur les interrogatoires à 15 heures assisté de l’avocat d’office :

 

Quand bien même que Monsieur LABORIE André a reconnu que le photomontage de l’image a bien été effectué par ses soins et mise sur son site internet en date du 19 mars 2001, il ne pouvait être constitué un délit de flagrance.

 

-         Car un délit de flagrance est un délit qui vient de se commettre, en l’espèce ce n’était pas le cas.

 

D’autant plus qu’il ne pouvait exister de délit, de trouble à l’ordre public car Monsieur VALET Michel s’est refusé de faire enlever cette photo sur le site internet en date du 14 septembre 2011.

 

C’est Monsieur LABORIE André qui a proposé par courrier du 16 septembre 2011, envoyé à Monsieur VALET Michel, d’être libéré pour pouvoir enlever la photo sur son site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Qu’au vu de ce courrier, Monsieur LABORIE André s’est retrouvé sous la contrainte de deux officiers de police judiciaire et à la demande de Monsieur VALET Michel de passer un mail à mon hébergeur du site sur le territoire d’Autriche en date du 28 septembre 2011, sous peine de représailles sans pour cela être libéré et tout en connaissant que Monsieur LABORIE André faisait l’objet d’une détention arbitraire.

 

Que l’abus de droit aux poursuites diligentées à la demande de Monsieur VALET Michel se prétendant victime est caractérisé en date du 14 septembre 2011.

 

Sur la procédure et procès verbaux des officiers de police judiciaire :

 

·        Les pièces effectuées au cours de la procédure n’ont toujours pas été produites à ce jour soit le 28 novembre 2011 alors qu’elles ont été demandées par écrit le 14 septembre 2011 au dos du procès verbal de comparution immédiate.

 

Vers 18 heures, Monsieur LABORIE André a été renvoyé en cellule, identique que la mise en cellule à 13 heures, toujours souillée, sans boire, sans manger, sans aucun matelas et couverture, touchant à sa dignité.

 

Le 15 septembre 2011 :

 

Notification à 7 heures 40 du matin la fin de la garde à vue.

 

Monsieur LABORIE André n’a pas été libéré, il a été remis en cellule souillée jusqu’à 9 heures 15 du matin sans me notifier les droits «  soit obtenir un médecin, un avocat » et sur le fondement de l’article 803-3 du code de procédure pénale.

 

-   Art. 803-3du code de procédure pénale :   (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83)  «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.

 L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.»
  

Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure s’imposait.

 

A 9 heures 15 du matin :

 

Monsieur LABORIE André a été menotté et transféré dans une cellule au T.G.I de Toulouse sous la contrainte, touché encore une fois sur sa dignité.

 

A 10 heures du matin :

 

Monsieur LABORIE André menotté a été présenté devant le substitut du procureur de la république soit par devant Madame COQUIZART Dominique.

 

Que celle-ci sciemment a violé les règles de procédure pénale, en son article 397-6, la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.

·        Art. 397-6 du cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·        Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

Que celle-ci a violé sciemment l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «  en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        Article 65 En savoir plus sur cet article...

·        Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 JORF 5 janvier 1993

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudence :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·         

·        Art. 434-25 du code pénal Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Par méconnaissance volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de comparution immédiate,  a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

 

Que les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.

 

Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.

 

·        Article 802 alinéa 46. Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. n° 31. Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.

 

·        Nullité de toute la procédure sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du CPP.

 

Monsieur LABORIE André toujours menotté a été remis en cellule jusqu’à 14 heures, sans boire et sans mangé.

 

A 13 heures 45 :

 

Monsieur LABORIE André a reçu la visite d’un avocat nommé d’office, autre que celui indiqué dans le procès verbal de comparution immédiate pour assurer sa défense, nommé par l’ordre des avocats ou un conflit d’intérêt existait.

 

Aucun échange n’a pu avoir lieu au vu de l’absence des pièces de la procédure, aucune défense n’a pu être préparée, celles-ci refusées par le parquet, causant grief aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

-         De ce fait, violation de l’article 6-3 de la CEDH.

 

A 14 heures :

 

Monsieur LABORIE André, après 30 heures de garde à vue, sans renouvellement de ses droits de défense après sa 1er garde à vue de 24 heures, sans avoir dormi, sans avoir mangé, sans boire, affaibli moralement et physiquement s’est vu traîné menotté devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience de comparution immédiate.

 

En l’espèce il a été reconnu dans la procédure dont procès verbal de comparution immédiate que le délit si on peut le qualifier de délit ; soit l’acte incriminé par Monsieur VALET Michel,  a été mis sur le site «  http://www.lamafiajudiciaire.org » soit  le 19 mars 2011. «  Ci-joint procès verbal de comparution immédiate ».

 

Que les poursuites étaient forcloses, nullité de toute la procédure préalable.

 

 

Composition irrégulière du tribunal C.O.J.

 

·        Violation de l’article 8 du code de procédure pénale : ( Texte repris ci-dessus)

 

Rappel du droit à un tribunal indépendant :

 

Article 6 de la CEDH alinéa 49. Exigence d'indépendance du tribunal. Seul mérite l'appellation de tribunal un organe répondant à une série d'exigences – indépendance à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure – dont plusieurs figurent dans le texte même de l'art. 6 § 1. CEDH 23 juin 1981,

 

·        On peut que constater que le tribunal n’était pas indépendant avec la présence d’un parquet reconnu par la CEDH comme un organe administratif et non judiciaire.

 

Au vu du code de l’organisation judiciaire,

 

·        Article L122-1

·        Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

·        A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

En conséquence, l’indépendance et l’impartialité s’impose au Procureur de la République.

·        Ce qui n’en est pas le cas au vu de la Cour européenne des droits de l’homme.

« Force est de constater que le procureur de la République français n’est pas une autorité judiciaire, au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. Il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ».

Article 5 de la CEDH alinéa 37.38.39

1)    Magistrats du parquet.

*

Le «magistrat» doit être indépendant de l'exécutif et des parties.

Dès lors que n'importe lequel de ces procureurs avait pu par la suite agir contre le requérant dans la procédure pénale, ils n'étaient pas suffisamment indépendants ni impartiaux aux fins de l'art. 5-3. CEDH 28 oct. 1998, Assenov et a. c/ Bulgarie, §§ 146 et 149: préc. note 36 La Cour constate la soumission au Gouvernement («Government's submission»), car les procureurs sont subordonnés au procureur général qui, en même temps, fait fonction de ministre de la justice.

Du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de «magistrat», au sens de l'article 5, § 3 (§ 57). CEDH 23 nov. 2010, Moulin c/ France: D. 2010. Actu. 2776, note Lavric; ibid. 2011.

Le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 5, § 3, de la Convention puisqu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante.

*

Rappel du droit à un tribunal impartial :

 

Article 6 de la CEDH alinéa 66. Récusation. Doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société démocratique. CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, § 30: préc. note 51 29 mars 2001, D.N. c/ Suisse, § 46: préc. Note 63.

Que le tribunal de Toulouse ne pouvait se saisir de cette affaire au vu du COJ et de la CEDH.

Malgré cette configuration sans l’existence d’un trouble à l’ordre public, sans un délit de flagrance.

 

·        Monsieur LABORIE André a été jugé sans pièces de procédure et sans pouvoir préparer la défense avec son conseil nommé d’office par l’ordre des avocats, ne pouvant en l’absence de pièce soulever la nullité de toute la procédure.Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp.

 

·        Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal ne pouvant être saisi en l’absence d’un quelconque délit. « Prescription » Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante.

 

·        Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal ne pouvant être saisi en comparution immédiate en matière de délit de presse. Violation de l’ article 397-6 du cpp.

 

·        Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal ne pouvant être saisi par la représentions de son président, Monsieur LEMOINE Serge, celui ci poursuivi judiciairement par Monsieur LABORIE André et par citation par voie d’action. Violation des règles déontologiques des magistrats.

 

·        Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal ne pouvant être saisi et juger une telle affaire dont le magistrat du parquet lié avec les magistrats du siège se trouvant par artifice la prétendue victime, l’affaire se devant être dépaysée sur une autre juridiction pour une bonne administration de la justice et au vu du code de la déontologie des magistrats du C.S.M. Violation de l’article 43 du cpp.

 

Malgré cette configuration, le tribunal a condamné d’office Monsieur LABORIE André à 3 mois de prison ferme.

 

·        Sans pièces de procédure.

 

·        Sans droit de défense effectif.

 

·        Sans un quelconque délit «  prescrit ».

 

·        Incompétence du tribunal.

 

·        Partialité des magistrats établie.

 

Monsieur LABORIE André a été immédiatement déporté à la prison de SEYSSES, ne lui laissant même pas le délai d’appel de la décision rendue à l’audience dans son seul dispositif et sans connaître de son contenu en ses motivations.

 

Sur le jugement :

 

Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.

 

·        Art. 486 du CPP :   La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
  Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
   (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

 

Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre  des dispositions du jugement.

 

Rappelant que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.

 

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

*

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :  L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :

 

-         " Une inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "

Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus de valeur authentique.

*

Faits réprimés :

*

·        Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

·        Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

·        Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

·        Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

·        Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

·        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

·        Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Sur la violation des droits de Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre 2011 toujours non remis après plusieurs réclamations.

 

Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte aux droits de la défense, causant un grief  qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de la décision.

 

Qu’au vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.

 

·        Art. 13 de la CEDH  Droit à un recours effectif.    Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

 

Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des  règles de droit.

 

Quand bien même que la décision serait régulière :

 

Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.

 

·        Art. 474 cpp    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 186-I et 207-V, en vigueur le 31 déc. 2006) En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à (L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II) «deux ans», ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à (L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II) «deux ans», il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait (Abrogé par L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II) «être inférieur à dix jours ni» excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. (L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II).

 

Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre 2011.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.     

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.     

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.    

 

Sur la complicité

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal :

·        Art. 121-7   Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
  Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

La responsabilité civile et pénale doit être recherchée à l’encontre de ces auteurs ci dessus qui sont sous le couvert de Monsieur Patrice DAVOST Procureur Général.

 

·        Art. 35 du code de procédure pénale :    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 64) «Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
  «A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de [la] République (L. n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 7) «, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale,» ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.  «Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.» Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

Qu’il est à précisé que Monsieur DAVOST Patrice est le responsable aussi d’une détention arbitraire faite à mon encontre du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 le temps nécessaire pour nous détourner notre propriété par faux et usage de faux et faire obstacle à différents procès devant la juridiction toulousaine. «  Faits dont la prescription a été interrompue par une plainte en cours devant le doyen des juges d’instruction de paris, portée à la connaissance du Ministre de la justice et restée encore à ce jour sans réponse.

 

Sur l’intention des agissements de Monsieur VALET Michel

et de ses complices et dans un but bien défini.

Aprés renseignement au greffe du T.G.I de Toulouse le 1 décembre 2011; La détention arbitraire était bien préméditée pour faire obstacle au procés contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, malgré le renvoi par la cour de cassation à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal, ou l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur Bordeaux car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse. "Monsieur LABORIE André empêché par la détention arbitraire, sans moyen de défense, sans dossier avec le refus systématique de l'aide juridictionnelle pour faire obstacle à un avocat; aprés ma demande de renvoi en lettre recommandée à une audience ultérieure, le tribunal a juger l'affaire en ordonnant purement et simplement l'annulation de la procédure.

Un appel sera formé sur l'action publique et sur l'action civile dés que possible.

Rappelant que l'appel sur l'action publique appartient à la partie qui l'a mise en mouvement, en l'espèce à Monseiur LABORIE André et non au Procureur de la République qui n'est pas joint à la procédure sur le fondement de l'article 392-1 du cpp.

Que ces voies de faits justifient encore une fois l'entrave à l'accés à un tribunal "violation des articles: 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH"

Audience du 14 novembre 2011 devant la cour d’appel de Toulouse dans les citations par voies d’actions.

 

Citation CARASSOU et autres. " idem que pour la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"

 

Citation BORREL Elisabeth. "idem que pour la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"

 

·        Le crime d’Etat pourrait être éventuellement soulevé.

 

DEMANDES.

 

Monsieur le Ministre, je vous prie de donner suite à cette plainte dans les plus brefs délais et de saisir, non la juridiction toulousaine qui protègera ses auteurs mais une juridiction indépendante, celle de Bordeaux pour qu’il soit ordonné des enquêtes à diligenter.

 

Monsieur le Ministre, je vous prie d’ordonner le dépaysement de toutes mes affaires, dossiers se trouvant devant la juridiction toulousaine, cette dernière se refusant de statuer conformément à la loi, se refuse d’audiencier mes affaires et se refusant de les dépayser malgré mes différentes demandes en forme de droit et de mes différentes requêtes en suspicion légitimes présentées en forme de droit.

 

Monsieur le Ministre, je vous prie de faire une proposition d’indemnisation de cette détention arbitraire que je viens de subir et qui ne peut être contestée. Du 14 septembre 2011 jusqu’au 24 novembre 2011.

 

Au vu du refus systématique du parquet de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel et Monsieur DAVOST Patrice à faire cesser divers troubles à l’ordre public soit de l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Ordonner l’intervention de la police ou de la gendarmerie du ressort autre de la cour d’appel de Toulouse pour vérifier les actes irréguliers de ceux qui occupent notre propriété, notre domicile  qui est toujours établi par des preuves qui ne peuvent être contestées.

 

Demande est faite car la police et la gendarmerie toulousaine de ce ressort saisi à plusieurs reprises se refuse d’intervenir par la pression permanente de Monsieur VALET Michel et de Monsieur DAVOST Patrice, ces derniers agissant pour couvrir les graves erreurs faites et soulevées dans le crime organisé «  dont plainte au Doyen des juges de Paris, ce dernier se  refusant d’instruire » Et pour des Faits sur le territoire Français toujours non prescrits pendant la période de ma détention arbitraire aussi préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Je ne suis toujours pas indemnisé de cette détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Monsieur le Ministre, je demande aussi votre intervention bien que différentes demandes ont été faites devant votre ministère et restées sans réponse.

 

Je souhaite obtenir une réponse dans les plus brefs délais à fin d’éviter tout autres procédures pouvant mettre en responsabilité les différents ministres de la justice qui ont déjà été saisi de mes affaires et dont les demandes sont restées sans réponse malgré les faits dénoncés graves dont nous sommes victimes.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Ministre de la justice à ma parfaite considération et à mes respectueux sentiments distingués.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Monsieur LABORIE André

 

                                                                                  

 

De nombreuses pièces sont à valoir, elles se trouvent directement sur mon site internet à l’adresse suivante : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

·        Procès verbal de comparution immédiate constitutif de faux intellectuel.

·        Jugement du 15 septembre 2011 toujours non produit, au vu de la fiche pénale synthétique il aurait été produit le 13 octobre 2011 au greffe de la M.A de Seysses sans avoir été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André. ( Violation des droit de la défense ).

·        Carte d’identité de détention arbitraire.

·        Certificat de présence.

·        Billet de sortie.